C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
15. Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas.
Lors d’une expédition de chasse dans l’une des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la limite de capture de l’orignal est la suivante:
1°  un orignal par groupe simple;
2°  deux orignaux par groupe double.
Un groupe simple peut être formé de 2, 3 ou 4 chasseurs. Un groupe de 4 chasseurs peut accueillir un cinquième chasseur s’il est une personne visée aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1).
Un groupe double peut être formé de 4, 5, 6, 7 ou 8 chasseurs. Un groupe de 7 ou 8 chasseurs peut accueillir jusqu’à 2 chasseurs supplémentaires s’ils sont des personnes visées aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse.
Tous les chasseurs d’un groupe doivent participer à la même expédition de chasse et être titulaires du droit d’accès prévu à l’article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (chapitre C-61.1, r. 53).
A.M. 99021, a. 15; A.M. 2000-021, a. 3; A.M. 2003-026F, a. 3; A.M. 2006-002, a. 1; A.M. 2007-037, a. 3; A.M. 2008-017, a. 6; A.M. 2008-030, a. 1; A.M. 2012-015, a. 6; A.M. 2014-002, a. 6; A.M. 2015, a. 1 et 2; A.M. 2016-003, a. 8.
15. Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas.
Aux fins du calcul de la limite de capture prévue à l’annexe VI, un groupe, dans le cas de l’orignal, doit être composé de 2, 3 ou 4 chasseurs titulaires du droit d’accès prévu à l’article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (chapitre C-61.1, r. 53) et participant à la même expédition de chasse. Un groupe de 4 chasseurs peut toutefois accueillir un cinquième chasseur à la condition que celui-ci soit une personne visée aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), titulaire du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse. Dans l’ensemble de ces cas, la limite de capture est de 1 orignal par groupe.
Outre le deuxième alinéa, dans les réserves fauniques de Mastigouche, St-Maurice et Dunière, il peut y avoir aussi des groupes obligatoirement composés de 2 chasseurs, des groupes relève(1) et des groupes de conservation(2). De plus, un groupe peut également être composé de 6 à 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et qui participent à la même expédition de chasse. La limite de capture est alors établie comme suit:
— 1 orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux, dont l’un doit être un orignal sans bois/groupe de 6 à 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou 3 orignaux/groupe de 6 chasseurs, dont 2 doivent être des orignaux sans bois, la limite est alors d’un orignal par 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe obligatoirement composé d’un maximum de 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe relève(1), ou
— 2 orignaux sans bois/groupe de conservation(2), la limite de capture est alors d’un orignal par 2 chasseurs.
Outre le deuxième alinéa, dans les réserves fauniques Chic-Chocs, Rimouski, Matane, de La Vérendrye et Portneuf, un groupe peut aussi être composé de 6 à 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse; la limite de capture est alors d’un orignal ou d’un mâle dont les bois mesurent au moins 10 cm ou d’un veau, selon ce qui est prévu à l’annexe VI, par 3 ou 4 chasseurs.
(1) groupe relève: un groupe de 3 ou 4 chasseurs dont au moins 1 de moins de 18 ans
(2) groupe de conservation: un groupe de 4 chasseurs
A.M. 99021, a. 15; A.M. 2000-021, a. 3; A.M. 2003-026F, a. 3; A.M. 2006-002, a. 1; A.M. 2007-037, a. 3; A.M. 2008-017, a. 6; A.M. 2008-030, a. 1; A.M. 2012-015, a. 6; A.M. 2014-002, a. 6; A.M. 2015, a. 1 et 2.
15. Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas.
Aux fins du calcul de la limite de capture prévue à l’annexe VI, un groupe, dans le cas de l’orignal, doit être composé de 2, 3 ou 4 chasseurs titulaires du droit d’accès prévu à l’article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (chapitre C-61.1, r. 53) et participant à la même expédition de chasse. Un groupe de 4 chasseurs peut toutefois accueillir un cinquième chasseur à la condition que celui-ci soit une personne visée aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), titulaire du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse. Dans l’ensemble de ces cas, la limite de capture est de 1 orignal par groupe.
Outre le deuxième alinéa, dans les réserves fauniques de Mastigouche, St-Maurice et Dunière, il peut y avoir aussi des groupes obligatoirement composés de 2 chasseurs, des groupes relève(1) et des groupes de conservation(2). De plus, un groupe peut également être composé de 6 à 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et qui participent à la même expédition de chasse. La limite de capture est alors établie comme suit:
— 1 orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux, dont l’un doit être un orignal sans bois/groupe de 6 à 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou 3 orignaux/groupe de 6 chasseurs, dont 2 doivent être des orignaux sans bois, la limite est alors d’un orignal par 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe obligatoirement composé d’un maximum de 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe relève(1), ou
— 2 orignaux sans bois/groupe de conservation(2), la limite de capture est alors d’un orignal par 2 chasseurs.
Outre le deuxième alinéa, dans les réserves fauniques Chic-Chocs, Rimouski, de La Vérendrye et Portneuf, un groupe peut aussi être composé de 6 ou 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse; la limite de capture est alors d’un orignal ou d’un mâle dont les bois mesurent au moins 10 cm ou d’un veau, selon ce qui est prévu à l’annexe VI, par 3 ou 4 chasseurs.
Outre le deuxième alinéa, dans la réserve faunique de Matane, il peut y avoir aussi des groupes obligatoirement composés de 2 chasseurs, des groupes relève(1) et des groupes de conservation(2). De plus, un groupe peut également être composé de 6 à 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et qui participent à la même expédition de chasse. La limite de capture est alors établie comme suit:
— 1 orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux, dont l’un doit être un orignal sans bois/groupe de 6 ou 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux par groupe de 6 ou 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 3 orignaux/groupe de 6 chasseurs, dont 2 doivent être des orignaux sans bois, la limite est alors d’un orignal par 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe obligatoirement composé d’un maximum de 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe relève(1), ou
— 2 orignaux sans bois/groupe de conservation(2), la limite de capture est alors d’un orignal par 2 chasseurs.
(1) groupe relève: un groupe de 3 ou 4 chasseurs dont au moins 1 de moins de 18 ans
(2) groupe de conservation: un groupe de 4 chasseurs
A.M. 99021, a. 15; A.M. 2000-021, a. 3; A.M. 2003-026F, a. 3; A.M. 2006-002, a. 1; A.M. 2007-037, a. 3; A.M. 2008-017, a. 6; A.M. 2008-030, a. 1; A.M. 2012-015, a. 6; A.M. 2014-002, a. 6.
15. Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas.
Aux fins du calcul de la limite de capture prévue à l’annexe VI, un groupe, dans le cas de l’orignal, doit être composé de 2, 3 ou 4 chasseurs titulaires du droit d’accès prévu à l’article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (chapitre C-61.1, r. 53) et participant à la même expédition de chasse. Un groupe de 4 chasseurs peut toutefois accueillir un cinquième chasseur à la condition que celui-ci soit une personne visée aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), titulaire du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse. Dans l’ensemble de ces cas, la limite de capture est de 1 orignal par groupe.
Outre le deuxième alinéa, dans les réserves fauniques de Mastigouche, Rouge-Matawin et Dunière, il peut y avoir aussi des groupes obligatoirement composés de 2 chasseurs, des groupes relève(1) et des groupes de conservation(2). De plus, un groupe peut également être composé de 6 à 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et qui participent à la même expédition de chasse. La limite de capture est alors établie comme suit:
— 1 orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux, dont l’un doit être un orignal sans bois/groupe de 6 à 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou 3 orignaux/groupe de 6 chasseurs, dont 2 doivent être des orignaux sans bois, la limite est alors d’un orignal par 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe obligatoirement composé d’un maximum de 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe relève(1), ou
— 2 orignaux sans bois/groupe de conservation(2), la limite de capture est alors d’un orignal par 2 chasseurs.
Outre le deuxième alinéa, dans les réserves fauniques Chic-Chocs, Rimouski, de La Vérendrye et Portneuf, un groupe peut aussi être composé de 6 ou 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse; la limite de capture est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs. Dans la réserve faunique Chic-Chocs, un groupe de conservation est composé de 3 ou 4 chasseurs titulaires du droit d’accès et participant à la même expédition de chasse; la limite de capture est alors d’un orignal sans bois par 2 chasseurs.
Outre le deuxième alinéa, dans la réserve faunique de Matane, il peut y avoir aussi des groupes obligatoirement composés de 2 chasseurs, des groupes relève(1) et des groupes de conservation(2). De plus, un groupe peut également être composé de 6 à 8 chasseurs titulaires du droit d’accès et qui participent à la même expédition de chasse. La limite de capture est alors établie comme suit:
— 1 orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux, dont l’un doit être un orignal sans bois/groupe de 6 ou 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 2 orignaux par groupe de 6 ou 8 chasseurs, la limite est alors d’un orignal par 3 ou 4 chasseurs, ou
— 3 orignaux/groupe de 6 chasseurs, dont 2 doivent être des orignaux sans bois, la limite est alors d’un orignal par 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe obligatoirement composé d’un maximum de 2 chasseurs, ou
— 1 orignal sans bois/groupe relève(1), ou
— 2 orignaux sans bois/groupe de conservation(2), la limite de capture est alors d’un orignal par 2 chasseurs.
A.M. 99021, a. 15; A.M. 2000-021, a. 3; A.M. 2003-026F, a. 3; A.M. 2006-002, a. 1; A.M. 2007-037, a. 3; A.M. 2008-017, a. 6; A.M. 2008-030, a. 1; A.M. 2012-015, a. 6.